Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 2001 au 16 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 14 (V)
Un volume de 10 ml de sang est prélevé par ponction veineuse dans chacun des deux tubes à prélèvement sous vide. Les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang.