- Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
- Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
- Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
- Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
- Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51-2)
- Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
- Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
- Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
- Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
- Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
- Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental (Articles 69 à 71)
- Titre XI bis : Le Défenseur des droits (Article 71-1)
- Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75-1)
- Titre XIII : De la Communauté.
- Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
- Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association (Articles 87 à 88)
- Titre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
- Titre XV : De l'Union européenne (Articles 88-1 à 88-7)
- Titre XVI : De la révision (Article 89)
- Titre XVII : Dispositions transitoires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet ... - art. 2
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
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