Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 18/07/2008 au 24/01/2014En vigueur du 18 juillet 2008 au 24 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R722-1

Version en vigueur du 18/07/2008 au 24/01/2014Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 24 janvier 2014

Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 10

Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :

1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

2° Le secrétaire général du ministère chargé de l'asile ;

3° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ;

4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

7° Le chef du service de l'asile au ministère chargé de l'asile.

Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.

En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.

Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.