En vigueur du 08/05/2008 au 07/02/2026En vigueur du 08 mai 2008 au 07 février 2026

Article 44

Version en vigueur du 08/05/2008 au 07/02/2026Version en vigueur du 08 mai 2008 au 07 février 2026

Abrogé par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 1

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.

Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion.