Article 10
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994
La dénomination de vente est complétée par l'indication "en gelée" si la préparation est enrobée de gelée.
Le pourcentage de gelée est limité à 20 p. 100 pour les préparations de masse inférieure à 250 grammes et à 15 p. 100 pour les autres préparations.
L'addition de gélatine destinée à absorber le jus d'exsudation est admise à l'emboîtage dans la limite de 1 p. 100.