Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

En vigueur depuis le 21/03/1993En vigueur depuis le 21 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

- fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;

- un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- l'avis de l'autorité territoriale ;

- l'avis du préfet sur la candidature ;

- l'appréciation du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- l'avis du chef de corps, si le candidat n'exerce pas les fonctions de chef de corps ;

- les fiches de notation des trois dernières années ;

- copie des dipl^omes relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier professionnel.