Article 2
Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
A l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, la phrase :
Pour la formation d'ergothérapeute, par la note obtenue à l'épreuve de tests psychotechniques est abrogée et remplacée par la phrase suivante : Pour la formation d'ergothérapeute, par la différence de note la plus faible entre la note obtenue à l'épreuve de contraction de texte et celle obtenue à l'épreuve de biologie et physique.