Article 1
Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Pour la formation d'ergothérapeute :
- une épreuve de tests psychotechniques, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ;
- une épreuve de contraction de texte, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points ;
- une épreuve de biologie et physique, d'une durée d'une heure, notée sur vingt points.
Cette épreuve de biologie et physique porte sur le programme des classes de première S et terminale D.