Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 19/10/1995 au 16/05/2007En vigueur du 19 octobre 1995 au 16 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 175

Version en vigueur du 19/10/1995 au 16/05/2007Version en vigueur du 19 octobre 1995 au 16 mai 2007

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 15 () JORF 19 octobre 1995

Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.