Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007En vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 169

Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 26 () JORF 10 février 2007

En cas de retrait ou d'entrée d'actionnaires ou d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

Si la commission constate que la société à la suite de l'opération demeure constituée en conformité aux dispositions de l'article L225-218 du code de commerce, elle modifie l'inscription de la société sur la liste.

Dans le cas contraire la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation de la société. Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles 18 et suivants. Ce recours est suspensif.