Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 1

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 2 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :

1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;

2° " Gestion immobilière ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ;

3° " Marchand de listes ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article.

La mention " Marchand de listes " est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.

Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention " Prestations touristiques ".

La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national porte la mention supplémentaire " Prestations de services ".

Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.