Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
- Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat (Articles 1 à 53)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10)
- Chapitre II : De l'organisation et de l'administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
- Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
- Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
- Chapitre V : Indemnisation.
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
- Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 54 à 66-3)
- Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 66-4 à 66-6)
- Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 82)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine (Articles 83 à 88)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat (Articles 89 à 90)
- Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 91 à 92)
Article 43
Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.
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