Article 14
Version en vigueur depuis le 08 mai 1946
Créé par Loi 46-942 1946-05-07 JORF 8 mai 1946 rectificatif JORF 12 juillet 1946
Le conseil régional se réunit à la diligence de son président et au moins deux fois par an. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Au cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre du conseil régional qui, sans motif grave agréé par ce conseil, néglige d'assister à deux séances consécutives est démissionnaire.