Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

En vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2017En vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2005 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 mars 2017

Pour maintenir sa qualification, un contrôleur agréé doit justifier du respect des exigences prévues au paragraphe 2 de la section I de l'annexe IV du présent arrêté.

En cas de non-respect, l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.

Pour maintenir l'habilitation prévue à l'article 17, un contrôleur doit justifier du respect des exigences prévues au paragraphe 2 de la section II de l'annexe IV du présent arrêté.

Le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas rattaché à un réseau, tient à jour les habilitations des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces états doivent préciser le résultat des formations suivies et des audits annuels. Ils doivent être tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance.