Article 1
Les taux de redevances pour les visites techniques de véhicules de transport en commun de personnes et pour les visites techniques des autres véhicules fixés à l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1991 modifiant l'arrêté du 13 février 1989 susvisé sont majorés d'une redevance additionnelle d'un montant fixé à 38 F.
Toutefois, pour les véhicules de transport en commun de personnes soumis à deux visites techniques annuelles, la redevance additionnelle ne sera perçue qu'une seule fois.