Arrêté du 21 décembre 1988 relatif aux hydrolysats de protéines dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière

En vigueur depuis le 07/01/1989En vigueur depuis le 07 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2006

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989

Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2006 - art. 9 (V)

La protéine, servant de référence au calcul de l'indice chimique d'un hydrolysat de protéine destiné à un aliment de l'enfance, est celle caractérisée par les teneurs suivantes rapportées à 100 grammes :

L isoleucine : 4 grammes.

L leucine : 8,6 grammes.

l lysine : 6,7 grammes.

L méthionine + L cystine : 2,9 grammes.

L phénylalanine + L tyrosine : 6,6 grammes.

L thréonine : 4,4 grammes.

L tryptophane : 1,7 grammes.

L valine : 4,6 grammes.


Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2006, les dispositions du présent arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent les auxiliaires technologiques.