Décret n°2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires.

En vigueur du 16/05/2007 au 11/12/2016En vigueur du 16 mai 2007 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

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Article 22

Version en vigueur du 16/05/2007 au 11/12/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 11 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 62

I. - Le point de contact pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre.

II. - Le préfet maritime et le représentant de l'Etat dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.