Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2008
Une mention " surmotorisation " doit être portée sur le " permis mer " pour la conduite des navires dont le coefficient de motorisation est supérieur à une valeur fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ce coefficient est fonction de trois paramètres : la puissance, la longueur et la jauge brute.
Une mention " aéroglisseur " doit être portée soit sur la " carte mer ", soit sur le " permis mer " pour la conduite des aéroglisseurs de plaisance.