En vigueur du 16/06/2004 au 01/08/2006En vigueur du 16 juin 2004 au 01 août 2006

Article 9

Version en vigueur du 16/06/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 01 août 2006

Modifié par Décret n°2004-548 du 14 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

L'assemblée générale, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, comprend outre le président et les trois vice-présidents du Conseil national :

1° Quatre membres du Parlement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent :

Deux députés ;

Deux sénateurs.

2° Dix élus locaux désignés après avis du ministre de l'intérieur :

Trois conseillers régionaux ;

Trois conseillers généraux ;

Quatre maires ou présidents d'autorités organisatrices de transports urbains.

3° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du conseil supérieur de l'aviation marchande.

4° Vingt deux membres représentant l'Etat.

Un membre du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire désignés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes et du premier président de la Cour de cassation ;

Trois représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

Trois représentants du ministre chargé des transports aériens, maritimes et terrestres ;

Un représentant du ministre chargé de la défense ;

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

Deux représentants du ministre chargé de l'industrie et de la recherche ;

Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre chargé des départements d'outre-mer ;

Un représentant du ministre chargé du Plan ;

Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'action régionale ;

Un représentant du ministre chargé de la poste ;

Un représentant du ministre chargé du tourisme.

Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de ces derniers.

5° Quatre personnalités compétentes en matière de transports.

6° Treize usagers des transports, désignés sur proposition des organismes qu'ils représentent :

Un représentant des offices de transports et des P.T.T. ;

Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ;

Un représentant des chambres d'agriculture ;

Un représentant des chambres de métiers ;

Huit représentants d'associations d'usagers des transports.

7° Vingt-trois représentants d'entreprises concourant à l'activité de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés :

Quatre représentants au titre du transport routier, dont un au titre de la location de véhicules industriels ;

Un représentant du Comité national routier ;

Deux représentants au titre du transport pour leur propre compte ;

Quatre représentants au titre du transport ferroviaire ;

Deux représentants au titre du transport urbain ;

Trois représentants au titre du transport aérien ;

Un représentant au titre du transport maritime ;

Deux représentants au titre du transport fluvial ;

Un représentant au titre du transport par canalisation ;

Deux représentants des professions auxiliaires de transport ;

Un représentant au titre du transport combiné ;

8° Vingt-trois membres désignés sur proposition des syndicats représentatifs au plan national des salariés dans le secteur des transports ;

Sept au titre du transport routier ;

Sept au titre du transport ferroviaire ;

Deux au titre du transport urbain ;

Trois au titre du transport aérien ;

Deux au titre du transport maritime ;

Deux au titre du transport fluvial.