Article 15
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte comme en matière de contributions publiques.