Article 3
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : L'alignement ; L'écoulement des eaux ; L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation, La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés ; Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet. Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.