Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2005 au 17 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2010 - art. 34 (VT)
Les résultats des mesures relatives aux eaux souterraines sont archivés par l'exploitant jusqu'à la cessation d'activité dans les formes prévues à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.