Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2005 au 17 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2010 - art. 34 (VT)
Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines serait observée, l'exploitant met en oeuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.
L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.