Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2005 au 17 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2010 - art. 34 (VT)
Pour les installations autorisées après la publication du présent arrêté, la zone d'exploitation doit être implantée et aménagée de telle sorte que :
- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ainsi que la présence éventuelle d'eaux de surface et d'eaux souterraines ;
- elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la santé.