Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2005 au 17 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2010 - art. 34 (VT)
L'exploitant d'un centre de stockage de déchets industriels inertes tient un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- la date de réception ;
- l'origine et la nature des déchets ;
- le volume (ou la masse) des déchets ;
- éventuellement, le nom du transporteur ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.