Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2005 au 17 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2010 - art. 34 (VT)
Sont interdits :
Tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
Tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :
- chaud (température supérieure à 60 °C) ;
- radioactif ;
- non pelletable ;
- pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
- à risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.