Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2005 au 17 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2010 - art. 34 (VT)
Les déchets qui peuvent être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont les déchets inertes respectant les critères d'admission définis à l'annexe II (non reproduite) du présent arrêté.
Après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les critères d'admission de ce déchet pourront être adaptés par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les seuils sur la lixiviation retenus dans l'arrêté ne pourront pas dépasser d'un facteur 3 les seuils mentionnés en annexe II. Cette adaptation des seuils ne pourra concerner la valeur du COT (carbone organique total) sur l'éluat. Concernant le contenu total, seul le seuil relatif au COT pourra être modifié dans la limite d'un facteur 2.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.