Décret n°77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse

En vigueur depuis le 09/08/1977En vigueur depuis le 09 août 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1977

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Article 26

Version en vigueur depuis le 09/08/1977Version en vigueur depuis le 09 août 1977

Le décret du 22 juin 1972 modifié susvisé relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat est applicable aux agents régis par le présent statut.

Lorsqu'un garde quitte l'office national de la chasse ou la fédération départementale des chasseurs volontairement ou par mesure disciplinaire avant la fin de son engagement, il doit verser à l'office national de la chasse une somme correspondant au montant des frais de scolarité à l'école nationale professionnelle et technique de la chasse proportionnellement à la durée de l'engagement restant à courir.