Article 21
Les grades de garde-chef, de garde de 1re classe et de garde de 2e classe comportent chacun dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
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| : ECHELONS : DUREE MOYENNE : DUREE MINIMALE : |
| :-------------------:------------------------:--------------------: |
| : 9e échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : 8e échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : 7e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 6e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 5e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 4e échelon : 2 ans : 1 an et 6 mois : |
| : 3e échelon : 2 ans : 1 an et 6 mois : |
| : 2e échelon : 2 ans : 1 an et 6 mois : |
| : 1e échelon : 1 an : 1 an : |
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Les indices correspondant à ces échelons sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Pour l'avancement de grade, les gardes sont inscrits à un tableau d'avancement annuel.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour une nomination au grade de 1re classe, les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins de services dans ce grade. Ils sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.