Décret n°94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe

Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 26 novembre 2011

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 26 novembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 3

    Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à dix fois le montant annuel de la cotisation minimale.


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