Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

ChronoLégi

Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

    Article 4-4 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 22° JORF 24 février 2004
    Création Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 5 () JORF 2 août 2003

    Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

    Retourner en haut de la page