Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

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Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 22° JORF 24 février 2004
    Modifié par Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 2 août 2003

    Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

    Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

    Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.

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