Code de l'aviation civile

En vigueur du 27/03/2007 au 01/11/2023En vigueur du 27 mars 2007 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D213-1-18

Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/11/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2007-432 du 25 mars 2007 - art. 2 () JORF 27 mars 2007

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application de la présente section à la prévention du péril animalier sur les aérodromes.

Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome doit disposer pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 213-1-14 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du péril animalier.