Article 1 ter
Modifié par Arrêté 1997-09-10 art. 1 JORF 11 septembre 1997 en vigueur le 1er juillet 1997
Le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 39 000 F ;
- le coefficient prévu au 2° du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à :
17 lorsque la signature du contrat de prêt mentionnés pour le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue avant le 1er juillet 1988 ;
22 lorsque la signature du contrat de prêt mentionné sur le certificat prévu à l'article 2 (3°) de l'arrêté du 22 août 1986 est intervenue après le 30 juin 1988.