Arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée - gaz.

Version en vigueur du 09 juin 1989 au 05 mars 2018

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 juin 1989 au 05 mars 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
    Modifié par Arrêté 1989-05-30 art. 1 jorf 9 mai 1989

    2.1. Les modalités contractuelles des opérations visées au premier alinéa de l'article 1er comporteront notamment :

    A - Tous les ans au moins

    Le nettoyage des pales de ventilateur ;

    Le remplacement des courroies de transmission lorsqu'elles existent ;

    La vérification des paliers et des connexions électriques, des caractéristiques de fonctionnement du ventilateur (vitesse ou débit-pression, etc.) et du fonctionnement des alarmes éventuelles ;

    La vérification de la vacuité des conduits aérauliques, conduits collecteurs, conduits de liaison entre bouches d'extraction et conduits collecteurs, et du bon état des manchettes souples, des dispositifs de pied de conduits, des trappes de visite, des purges et siphons éventuels ;

    La vérification de l'état et du fonctionnement des bouches d'entrée d'air et d'extraction ainsi que leur entretien ou leur échange standard éventuel ;

    La vérification de la conformité à l'installation d'origine :

    absence de hottes ou armoires sèche-linge motorisées raccordées à la ventilation mécanique contrôlée - gaz, etc.. Le bon fonctionnement du système de détection de défaut du dispositif de sécurité collective ; "

    B - Tous les cinq ans au moins.

    Le contrôle et le réglage global de l'ensemble de l'installation et notamment le réglage général du réseau aéraulique (volets de réglage, etc.), le réglage ou le remplacement des bouches d'air et d'extraction, le réglage du ventilateur (vitesse, débit-pression, etc.).

    La vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif de sécurité collective ; cette vérification devra porter également sur chaque appareil raccordé.

    Lorsque l'installation n'est pas équipée d'un dispositif de sécurité collective, la vérification par arrêt de l'extracteur que certains appareils raccordés ne restent en fonctionnement que si l'évacuation des fumées est assurée par tirage naturel. "

    2.2. Le professionnel chargé des opérations visées au deuxième alinéa de l'article 1er sur les appareils à gaz raccordés à la ventilation mécanique contrôlée - gaz s'assurera que ces appareils sont bien raccordables à une installation de ventilation mécanique contrôlée - gaz.

    En outre, il procédera tous les ans au moins, sur ces appareils, aux opérations suivantes :

    - nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse, du ventilateur incorporé dans l'appareil s'ils existent ;

    - nettoyage du conduit de raccordement de l'appareil à gaz à la bouche d'extraction ;

    - vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil ;

    - vérification de la mise en sécurité de l'appareil par simulation de l'arrêt de l'extraction mécanique ;

    - vérification des débits de gaz et réglage éventuel.

    2.3. En tout état de cause, l'entretien des installations défini au présent article implique la remise en état des équipements sur lesquels les vérifications auront mis des défauts en évidence.

    2.4. Après exécution des opérations de vérification et d'entretien prescrites ci-dessus, le professionnel établit un certificat attestant que les opérations précitées ont été effectuées conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Un exemplaire du certificat est remis au propriétaire ou au syndic.

    Le distributeur peut exiger la présentation du certificat cité ci-dessus. A défaut, le distributeur fait application des dispositions de l'article 31 (1°) de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé.

    2.5. S'il est constaté, en particulier à la suite des essais prévus à l'article 2.1, que certains appareils à gaz peuvent rester en fonctionnement en cas d'arrêt de l'extracteur sans que l'évacuation des fumées par tirage naturel soit assurée et que l'installation de V.M.C. - gaz ne satisfait donc pas à l'exigence de sécurité prévue à l'article 18 (I, A, 4°) de l'arrêté du 2 août 1977 (art. 12 de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements reprenant l'article 19 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumées desservant les logements) :

    Le professionnel en avise immédiatement le propriétaire ou syndic par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre mentionne les dispositions du présent article. En cas de danger immédiat, il avise aussi les autorités sanitaires locales.

    Le propriétaire ou syndic doit prendre toute mesure pour que soit assuré sans délai le respect de ladite exigence réglementaire. La mise en place d'un dispositif de sécurité collective conforme à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie ou à un système ayant reçu son agrément est réputée assurer ce respect. "


    Retourner en haut de la page