Code des assurances

En vigueur du 09/08/1990 au 20/05/1993En vigueur du 09 août 1990 au 20 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-1

Version en vigueur du 09/08/1990 au 20/05/1993Version en vigueur du 09 août 1990 au 20 mai 1993

Modifié par Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 4 () JORF 9 août 1990

1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française.

Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.

4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.