Article 1
I.-A compter du 1er janvier 2001, en application de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale, les plafonds de loyers visés sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION | ZONE 1 (en francs) | ZONE 2 (en francs) | ZONE 3 (en francs) |
Personne isolée sans personne à charge | 1577 | 1385 | 1298 |
Couple sans personne à charge | 1902 | 1696 | 1574 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 2139 | 1908 | 1765 |
Par personne à charge supplémentaire | 310 | 278 | 253 |
II.-Les zones géographiques prévues au II sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
III.-Dans le cas des colocataires, les plafonds de loyers sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
IV.-Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 831-4 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au franc le plus proche.