Décret n°51-727 du 6 juin 1951 FIXANT LE REGIME DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE DE L'ASSURANCE SOCIALE OBLIGATOIRE AGRICOLE.

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 21 février 1990

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 21 février 1990

    Abrogé par Décret 90-161 1990-02-19 art. 2 JORF 21 février 1990
    Modifié par Décret n°88-770 du 17 juin 1988 - art. 2 () JORF 23 juin 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
    Modifié par Décret n°88-770 du 17 juin 1988 - art. 3 () JORF 23 juin 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

    PAR. 1er-I. - Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité permanente dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf.

    Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale.

    Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt en application des articles 1er et 1er bis du présent décret.

    Les pensions d'invalidité de veuf ou de veuve sont supprimées en cas de remariage.

    Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale sont applicables.

    II. - La pension de veuf ou de veuve ne peut être inférieure à une somme dont le montant est fixé par décret.

    Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants, ouvrent droit également à cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

    Cette dernière majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini.

    PAR. 2 - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire. Toutefois, lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

    Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 1er bis ci-dessus. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.

    Le conjoint survivant cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.

    PAR. 3 - Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime des assurances sociales agricoles, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette pension, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

    Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

    La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose

    jugée.

    PAR. 4 - Lorsqu'un assuré n'est pas remarié après un divorce pour rupture de la vie commune réputé prononcé contre lui conformément aux articles 237 à 241 du Code civil, son conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application du paragraphe 2 ci-dessus s'il n'est pas remarié.

    Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre du paragraphe 2 ci-dessus, est partagé entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

    Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

    Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article 1er bis, paragraphe 5 ci-dessus, sa part de pension est majorée de 10 p. 100.

    Paragraphe 5. - Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime des assurances sociales agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.

    Paragraphe 6. - La majoration de pension prévue à l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est accordée, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, au conjoint survivant titulaire d'un des droits prévus au paragraphe 2 du présent article.

    L'article 2 du décret n° 63-940 du 12 septembre 1963 et le dernier alinéa du paragraphe 2 du présent article, en tant qu'il concerne les pensions d'invalidité, sont applicables.

    Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.




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