Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Abrogé depuis le 30/08/2001Abrogé depuis le 30 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2019

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Article 62

Version en vigueur du 01/07/1999 au 30/08/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 30 août 2001

Abrogé par Décret n°2001-765 du 28 août 2001 - art. 2 () JORF 30 août 2001
Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 5 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

Les dispositions du présent décret seront applicables en ce qui concerne les accidents survenus et les maladies constatées médicalement pour la première fois à partir du 1er janvier 1939.

Si, à la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le marin ne compte pas 360 jours de services maritimes ayant donné lieu à versement au profit de la caisse générale de prévoyance, son salaire annuel sera calculé en prenant pour base les sommes taxées pendant la période de référence prévue à l'article 7, soit au profit de ladite caisse, soit au profit de la caisse de prévoyance des marins français.

Pour l'application des articles 29, 37 et 45, les journées de cotisation à la caisse de prévoyance ou à la caisse nationale de répartition pour le service des assurances sociales antérieures au 1er janvier 1939 et les journées de maladie indemnisées par l'une ou l'autre de ces caisses entreront en compte dans le calcul du nombre de journées de cotisations nécessaires pour ouvrir droit à l'assurance.