Article 62 (abrogé)
Version en vigueur du 23 mars 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2000-261 du 22 mars 2000 - art. 7 () JORF 23 mars 2000
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé pour rupture de la vie commune doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré ; dans le cas où l'acte de naissance comporte une mention marginale de divorce et s'il n'est pas justifié du contenu de la décision judiciaire visée dans la mention, la caisse doit se faire délivrer sans frais, sur production de la copie de l'acte de naissance, par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision, une attestation précisant si le divorce a été prononcé conformément aux articles 237 à 241 du code civil et comportant, dans l'affirmative, le nom du conjoint contre lequel le divorce est réputé avoir été prononcé ainsi que le nom, la date et le lieu de naissance du conjoint divorcé de l'assuré.