Article 10
Version en vigueur depuis le 09 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-503 du 8 juillet 1987 - art. 7 () JORF 9 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-503 du 8 juillet 1987 - art. 8 () JORF 9 juillet 1987
L'avancement à l'ancienneté, qui aurait été acquis à l'intérieur de l'échelle de rémunération correspondant à l'emploi occupé, si cette exclusion ou cet éloignement n'étaient pas intervenus, sera pris en considération pour le calcul de ces droits dans la limite de la période correspondant aux annuités rachetées.
La prise en compte des périodes ci-dessus mentionnées est subordonnée au rachat des cotisations ou au versement des retenues pour pension qui y sont afférentes et intervient à la condition que ces mêmes périodes ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre retraite, pension, allocation ou rente servie par un régime de base d'assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux.
Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée sont étendues aux agents français ayant occupé en Afrique du Nord un emploi à temps complet dans les sociétés, organismes, offices et établissements visés au premier alinéa du présent article. Les demandes faites à ce titre doivent être déposées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Les ayants cause des agents visés au premier alinéa ci-dessus bénéficient des dispositions du présent article.
Loi 87-503 du 8 juillet 1987 art. 9 : réouverture du délai prévu à l'avant-dernier alinéa. *]