Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les victimes d'actes de terrorisme visées à l'article 9-1 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat bénéficient, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de guerre. Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.