Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1978 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.