Arrêté du 20 décembre 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle

En vigueur depuis le 06/01/1994En vigueur depuis le 06 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/01/1994Version en vigueur depuis le 06 janvier 1994

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans l'établissement ;

3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;

4° Un adjoint technique de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.

Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.


Décret 2003-1270 du 23 décembre 2003 art. 4 : Dans les textes réglementaires relatifs à la fonction publique hospitalière, les mots : adjoint technique », adjoint technique de classe normale », adjoint technique de classe supérieure » et adjoint technique de classe exceptionnelle » sont respectivement remplacés par les mots : technicien supérieur », technicien supérieur hospitalier », technicien supérieur hospitalier principal » et technicien supérieur hospitalier chef ».