Article 12
Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
Modifié par Décret 2003-450 2003-05-20 art. 4 JORF 21 mai 2003
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, les préfets des départements de l'Essonne et de l'Yonne ou leurs représentants respectifs, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.