Article 27
Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.
Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.