Article 21
Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.