Article 15-1
Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Création Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995
Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section.