Article 33 (abrogé)
Version en vigueur du 22 février 2003 au 16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Modifié par Décret n°2003-142 du 21 février 2003 - art. 6 () JORF 22 février 2003
Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit :
a) A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;
b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités ;
c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.