En vigueur depuis le 08/12/2002En vigueur depuis le 08 décembre 2002

Article 31

Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23.

A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.